Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

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TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES D'INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006351743
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 48 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. I - Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf :

2. 1° En cas de débet envers l'Etat, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les départements, communes ou établissements publics, les services locaux des territoires d'outre-mer et de l'Union française ;

3. 2° Pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil ;

4. 3° Dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du code civil.

5. II - Les débets prévus aux 1° et 2° ci-dessus rendent les pensions et rentes d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant.

6. Dans les cas prévus au 3°, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers de la pension et de la rente d'invalidité.

7. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.

8. III - En cas de débets simultanés envers deux ou plusieurs des collectivités visées au paragraphe Ier, 1°, ci-dessus, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de la caisse nationale de retraites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.