Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES D'INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006351744
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 49 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente d'invalidité, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 32 à 41.

2. Une pension peut être également attribuée à titre provisoire aux ayant cause d'un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

3. La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

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