Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES D'INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006351745
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 50 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu :
2. Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
3. Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
4. Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
5. Par la déchéance de la puissance paternelle pour les veuves et les femmes divorcées.
6. S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente viagère d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les arrérages antérieurs.
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