Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

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TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES D'INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006351746
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 51 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. La suspension prévue à l'article précédent n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la femme ou les enfants mineurs reçoivent pendant la durée de la suspension, la pension à laquelle ils auraient droit si le pensionnaire était décédé.

2. Dans le cas où l'agent n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants mineurs peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent si leur auteur remplit à ce moment la condition de durée de services exigée pour l'attribution d'une pension d'ancienneté.

3. Les frais de justice résultant de la condamnation de l'agent ne peuvent être prélevés sur la partie des arrérages ainsi réservée au profit de la femme et des enfants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.