1. I - Tout bénéficiaire du présent décret peut être déchu de ses droits à pension et à rente viagère d'invalidité s'il a été exclu définitivement des cadres :
2. Pour avoir été reconnu coupable de détournements, soit de deniers de l'Etat, des départements, communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;
3. Pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ;
4. Pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ou avoir été complice d'une telle démission.
5. II - Si la découverte du détournement, des malversations ou de la démission n'a lieu qu'après la cessation de l'activité, la même disposition est applicable à l'agent retraité ou réformé lorsque les agissements qui lui sont reprochés auraient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres, alors même que sa pension ou sa rente d'invalidité aurait déjà été concédée.
6. III - La déchéance édictée aux deux paragraphes qui précèdent, et sur laquelle l'organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis, est prononcée par l'autorité ayant compétence pour la nomination de l'agent, et après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites.
7. IV - La déchéance prévue aux paragraphe I et II qui précèdent sera toujours encourue si l'agent a été révoqué avec déchéance de ses droits à pension.