1. Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret, avec des rémunérations publiques ou d'autres pensions, sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires de la loi du 20 septembre 1948.
Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES D'INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006351748
Texte parentLEGITEXT000006060532
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