Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

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TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITE
IdentifiantLEGIARTI000006351749
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 54 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. I - Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité doit être présentée, à peine de déchéance, dans le délai de cinq ans à compter :

2. Pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres :

3. Pour la veuve ou les orphelins, du jour du décès du fonctionnaire.

4. II - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article 85 de la loi du 28 février 1933.

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