Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

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TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITE
IdentifiantLEGIARTI000006351750
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 55 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites déterminera les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit, pour l'application du présent règlement.

2. Il pourra, à tout moment, exercer son contrôle sur les pensions liquidées par les anciennes caisses de retraites et sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il jugera utiles, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.

3. Il fixera les conditions dans lesquelles seront émis les titres de pension et seront payés les arrérages.

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