Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITE
IdentifiantLEGIARTI000006351751
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 56 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
2. Toutefois, les collectivités locales qui avaient institué, antérieurement au 1er octobre 1947, une caisse particulière de retraites fonctionnant avec le concours de la caisse des dépôts et consignations au titre des pensions de retraites sur fonds spéciaux, et dont les agents en activité au 1er octobre 1947 ont été obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites, continueront à liquider les pensions de leurs agents dans les conditions fixées par le présent décret jusqu'à ce que la caisse nationale, sur décision de son conseil d'administration, assume elle-même cette liquidation.
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