Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

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TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITE
IdentifiantLEGIARTI000006351754
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 58 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. Tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension ou de rente viagère d'invalidité ou contre leur liquidation doit être formé, à peine de déchéance, dans le délai de trois mois à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou arrêté le montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.

2. Le conseil de préfecture compétent est celui dans le ressort duquel est situé le département, la commune ou l'établissement public dont relevait l'agent intéressé au moment de sa mise à la retraite.

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