1. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations agissant conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 19 septembre 1947, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la caisse nationale de retraites, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité, d'une pension de veuve ou de pensions d'orphelins.
Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITE
IdentifiantLEGIARTI000006351755
Texte parentLEGITEXT000006060532
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