Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

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TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementCONSTITUTION DU DROIT A PENSION D'ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000006351696
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 6 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. I - Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de l'activité, la double condition de soixante ans d'âge et de trente années de services effectifs.

2. Toutefois, il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les agents qui ont passé effectivement au moins quinze ans dans un emploi de la catégorie B. Les emplois classés dans chacune des catégories A et B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances, du travail et de la santé publique, après avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux.

3. Est dispensé de la condition d'âge, fixée ci-dessus, l'intéressé qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur l'avis de la commission de réforme prévue à l'article 23 et sous réserve de l'avis de la caisse nationale de retraites.

4. II - Les bonifications d'âge et de services prévues par le présent décret ne peuvent être imposées d'office aux ayants droit en dehors des garanties inscrites au dernier alinéa du paragraphe qui précède, pour la dispense de la condition d'âge ou aux articles 22 et suivants relatifs à la mise à la retraite pour invalidité.

5. III - Les bonifications permettant une réduction de la durée des services requis pour l'ouverture du droit à pension peuvent se cumuler entre elles sans qu'en aucun cas la durée de service effectif, exigée au premier paragraphe du présent article, puisse se trouver réduite de plus d'un cinquième.

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