Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1955 au 1er décembre 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementREMBOURSEMENT DES RETENUES
IdentifiantLEGIARTI000006351757
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 60 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 18 janvier 1955)Légifrance →

1. I - L'agent qui vient de quitter le service pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité perd ses droits auxdites pension ou rente.

2. Toutefois, il sera rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime.

3. II - L'agent qui, avant quitté le service, a été remis en activité, soit auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet, à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions, les services rendus sous le régime de la caisse nationale, bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services accomplis.

4. L'application qui a pu lui être faite des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article est annulée lors de la remise en activité.

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