Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1955 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementREMBOURSEMENT DES RETENUES
IdentifiantLEGIARTI000006351759
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 61 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 21 janvier 1955)Légifrance →
1. I - L'agent rayé des cadres par mesure disciplinaire sans suspension des droits à pension ne peut obtenir une pension que s'il remplit la condition de durée de service exigée pour le droit à pension d'ancienneté.
2. Dans le cas contraire, les dispositions du I, 2e alinéa de l'article 60 lui sont applicables.
3. II - L'agent révoqué avec suspension des droits à pension bénéficie des dispositions du I, 2e alinéa, de l'article 60 sous réserve que celles de l'article 51 ne soient pas applicables.
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