Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1955 au 1er décembre 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementREMBOURSEMENT DES RETENUES
IdentifiantLEGIARTI000006351759
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 61 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 21 janvier 1955)Légifrance →

1. I - L'agent rayé des cadres par mesure disciplinaire sans suspension des droits à pension ne peut obtenir une pension que s'il remplit la condition de durée de service exigée pour le droit à pension d'ancienneté.

2. Dans le cas contraire, les dispositions du I, 2e alinéa de l'article 60 lui sont applicables.

3. II - L'agent révoqué avec suspension des droits à pension bénéficie des dispositions du I, 2e alinéa, de l'article 60 sous réserve que celles de l'article 51 ne soient pas applicables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.