Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementCONSTITUTION DU DROIT A PENSION D'ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000006351698
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 8 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. Le droit à pension proportionnelle est acquis :

2. 1° Sans condition d'âge ni de durée de services aux agents mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret ;

3. 2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans une position valable pour la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante ans sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté ;

4. 3° Aux agents féminins, mariées ou mères de famille, ayant accompli au moins quinze ans de services effectifs.

5. 4° //Complété par le décret n° 1507 du 22 novembre 1955 :

6. Aux agents qui ont effectivement accompli quinze ans de services.//

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.