1. Pour les agents rémunérés à l'heure ou à la journée, l'année de services effectifs se compte par deux mille soixante-seize heures de travail, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur, par année, au temps d'immatriculation.
Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementCONSTITUTION DU DROIT A PENSION D'ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000006351699
Texte parentLEGITEXT000006060532
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