Décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 1971.

TexteDécret n° 49-55 du 11 janvier 1949
IdentifiantLEGIARTI000006501642
Texte parentLEGITEXT000006060544
Référencearticle 2 du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 (version du 1er juin 1971)Légifrance →

1. En cas de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d'outre-mer, le montant établi en francs du traitement indiciaire, de l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 10 septembre 1947, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ainsi que de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et de ses compléments est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction fixé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre d'Etat chargé des Départements et Territoires d'outre-mer.

Nota : L'article 2 du décret n° 71-485 du 22 juin a été annulé pour excès de pouvoir par arrêt du Conseil d'Etat n° 84619 84658 85270 du 1er mars 1974 en tant qu'il prévoyait une date d'application au 1er juin 1971 de la nouvelle rédaction de l'article 2 du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.