Article 1 LEGIARTI000006501641
1. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 48-638 du 31 mars 1948 et de l'article 3 du décret n° 48-1344 du 27 août 1948 sont abrogées en ce qui concerne les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer.
Article 2 LEGIARTI000006501642
1. En cas de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d'outre-mer, le montant établi en francs du traitement indiciaire, de l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 10 septembre 1947, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ainsi que de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et de ses compléments est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction fixé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre d'Etat chargé des Départements et Territoires d'outre-mer.
Nota : L'article 2 du décret n° 71-485 du 22 juin a été annulé pour excès de pouvoir par arrêt du Conseil d'Etat n° 84619 84658 85270 du 1er mars 1974 en tant qu'il prévoyait une date d'application au 1er juin 1971 de la nouvelle rédaction de l'article 2 du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949.
Article 3 LEGIARTI000006501643
1. Les rappels dus aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer au titre de l'application du présent décret seront payés en une ou plusieurs échéances, à des dates fixées par arrêté du préfet, après avis du trésorier-payeur général, et qui pourront s'échelonner jusqu'au 31 mars 1949.
Article 4 LEGIARTI000006501640
1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur et tous les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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