Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 · Article

Article 2-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 49-580 du 22 avril 1949
IdentifiantLEGIARTI000054168148
Texte parentLEGITEXT000006060547
Référencearticle 2-2 du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'affilié qui a choisi de maintenir sa cotisation volontaire au régime de base après la cessation de son affiliation obligatoire à la CAVP doit cotiser au régime complémentaire conformément aux articles L. 742-6 et D. 742-16 et suivants du code de la sécurité sociale.

2. L'affilié qui a cessé son activité libérale et qui cotise par ailleurs à un autre régime d'assurance vieillesse de base obligatoire peut cotiser à titre volontaire au régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CAVP.

3. L'affilié reconnu invalide peut cotiser à titre volontaire dans le volet géré en capitalisation du régime complémentaire.

4. L'affilié qui cotise à titre volontaire au régime complémentaire est tenu de verser la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse dans les mêmes conditions que l'affilié à titre obligatoire.

5. Le montant de la cotisation complémentaire versée à titre volontaire est identique au montant de la dernière cotisation complémentaire versée à titre obligatoire.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.