Décret n°50-1227 du 21 septembre 1950 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 octobre 1950.

TexteDécret n°50-1227 du 21 septembre 1950
RattachementSECTION I : Forestiers.
IdentifiantLEGIARTI000006781251
Texte parentLEGITEXT000006060552
Référencearticle 2 du décret n°50-1227 du 21 septembre 1950 (version du 4 octobre 1950)Légifrance →

1. Les cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les ouvriers forestiers sont calculées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 50-444 susvisé du 20 avril 1950 sur la base de la rémunération réellement perçue, qu'il s'agisse ou non d'acomptes.

2. Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations de l'assurance, l'assuré doit justifier avoir perçu au cours des périodes de référence prévues à l'article 7 du décret n° 50-444 susvisé du 20 avril 1950 un salaire, quelles qu'en soient les modalités, au moins égal aux deux tiers de la moyenne des salaires limites prévus à l'article 2 dudit décret pour la quatrième catégorie.

3. Des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourront adopter, suivant les régions, une catégorie de référence autre que la précédente.

4. L'assuré est admis, le cas échéant, pour l'ouverture du droit aux prestations et le calcul des prestations en espèces, à justifier que le montant de la rémunération à lui due pour le travail effectué au cours des périodes de référence est supérieur au montant des acomptes perçus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.