Texte consolidé · Décret

Décret n°50-1227 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles en ce qui concerne les ouvriers forestiers et betteraviers.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1950
NatureDécret
Signé le21 septembre 1950
Publié le4 octobre 1950
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060552
RéférenceDécret n°50-1227 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles en ce qui concerne les ouvriers forestiers et betteraviers., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006781249

1. Les dispositions législatives et réglementaires relatives au régime agricole des assurances sociales sont applicables aux ouvriers forestiers et betteraviers sous les réserves ci-après :

Article 4 LEGIARTI000006781248

1. Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SECTION I : Forestiers.

Article 2 LEGIARTI000006781251

1. Les cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les ouvriers forestiers sont calculées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 50-444 susvisé du 20 avril 1950 sur la base de la rémunération réellement perçue, qu'il s'agisse ou non d'acomptes.

2. Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations de l'assurance, l'assuré doit justifier avoir perçu au cours des périodes de référence prévues à l'article 7 du décret n° 50-444 susvisé du 20 avril 1950 un salaire, quelles qu'en soient les modalités, au moins égal aux deux tiers de la moyenne des salaires limites prévus à l'article 2 dudit décret pour la quatrième catégorie.

3. Des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourront adopter, suivant les régions, une catégorie de référence autre que la précédente.

4. L'assuré est admis, le cas échéant, pour l'ouverture du droit aux prestations et le calcul des prestations en espèces, à justifier que le montant de la rémunération à lui due pour le travail effectué au cours des périodes de référence est supérieur au montant des acomptes perçus.

SECTION II : Betteraviers.

Article 3 LEGIARTI000006781253

1. Les cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les ouvriers betteraviers sont égales au produit de la cotisation journalière prévue aux articles D. 741-35 et D. 741-64 du code rural pour la quatrième catégorie, par le nombre de jours de travail correspondant à la superficie binée ou sur laquelle l'arrachage a été effectué. Ce nombre de jours est décompté forfaitairement par hectare à raison de dix pour le binage, dix pour l'arrachage et, éventuellement, trois pour le chargement ; il pourra être modifié suivant les régions par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

2. En vue de l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance, dans les cas où les cotisations n'ont pas été versées ou ont été versées après ouverture du risque, l'assuré peut être admis à justifier de la superficie qu'il a binée ou sur laquelle il a effectué l'arrachage, le nombre de jours de travail correspondant étant calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 1950).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.