Référencearticle 2 du décret n°50-133 du 20 janvier 1950 (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Par. 1 - ... Par. 2 - ...
2. Par. 3 - Lorsque le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, le versement prévu au paragraphe 2 ci-dessus est imputé sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur le livret individuel de l'intéressé, soit en totalité, lorsque l'assuré a bénéficié de l'inscription sur son livret des retenues prélevées sur son salaire et des contributions patronales correspondantes, soit pour moitié seulement lorsque les retenues effectuées sur son salaire étaient inscrites sur le livret sans inscription correspondante des contributions patronales.
Numérotation : Jusqu'au 21 décembre 1985, le numéro 2 portait un autre texte (« Par. 1er - Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de… »), devenu les articles D173-16 du Code de la sécurité sociale et D173-17 du Code de la sécurité sociale (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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