Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1950 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°50-133 du 20 janvier 1950
IdentifiantLEGIARTI000006761423
Texte parentLEGITEXT000006060559
Référencearticle 4 du décret n°50-133 du 20 janvier 1950 (version du 29 janvier 1950)Légifrance →

1. Par. 1er - Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites visés à l'article premier ci-dessus, a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites.

2. Par. 2 - L'annulation de versement prescrite au paragraphe premier ci-dessus est opérée soit par la caisse régionale d'assurance vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu, soit lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat soumis à la législation sur les pensions civiles et militaires, par la direction régionale de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-110 du 30 janvier 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D173-19 du Code de la sécurité sociale.

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