1. Le taux de indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail est porté à 0,40 NF pour les catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité en application des textes actuellement en vigueur.
Décret n°50-1475 du 28 novembre 1950 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1950.
TexteDécret n°50-1475 du 28 novembre 1950
IdentifiantLEGIARTI000006502543
Texte parentLEGITEXT000006060567
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