1. Un règlement établi par la Caisse autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat fixe les conditions de fonctionnement du régime, notamment celles dans lesquelles les prestations continuent à être liquidées et versées.
Décret n°50-60 du 11 janvier 1950 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 mars 1998.
TexteDécret n°50-60 du 11 janvier 1950
IdentifiantLEGIARTI000006781236
Texte parentLEGITEXT000006060585
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