Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2015 au 1er octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 51-1208 du 16 octobre 1951
IdentifiantLEGIARTI000030299958
Texte parentLEGITEXT000006060595
Référencearticle 2 du décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 (version du 1er mars 2015)Légifrance →
1. Les personnels militaires de l'armée de mer, embarqués à bord de sous-marins armés, on droit à une majoration pour service en sous-marin égale à l'indemnité pour service aérien au taux n° 1 lorsqu'ils sont présents sur un théâtre d'opérations de guerre, et à l'indemnité pour service aérien au taux n° 2 lorsqu'ils sont hors d'un théâtre d'opérations de guerre.
2. Les chefs de travaux et agents techniques participant aux essais à la mer des sous-marins perçoivent l'indemnité pour service en sous-marin au taux prévu pour les officiers ayant le même traitement de base qu'eux-mêmes.
3. Les militaires des autres armées, directions et services servant à bord des unités navigantes perçoivent les majorations pour service à la mer dans les mêmes conditions que le personnel militaire de la marine.
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