Texte consolidé · Décret

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marin.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 octobre 1951
Publié le19 octobre 1951
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060595
RéférenceDécret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marin., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000047592010

1. Les fonctionnaires civils embarqués à bord de bâtiments de l'Etat ou du commerce dans les conditions fixées aux articles 29 et 30 du décret du 23 août 1927 ont droit à une majoration journalière pour service à la mer dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

Article 5 LEGIARTI000006408307

1. Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat à la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera applicable pour compter du 1er janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 9 textes
ARRETE · application
DECRET97-900 · application
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 octobre 1951).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.