Texte consolidé · Décret

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marin.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 octobre 1951
Publié le19 octobre 1951
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060595
RéférenceDécret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marin., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000047592010

1. Les fonctionnaires civils embarqués à bord de bâtiments de l'Etat ou du commerce dans les conditions fixées aux articles 29 et 30 du décret du 23 août 1927 ont droit à une majoration journalière pour service à la mer dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006408303

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Les personnels militaires de l'armée de mer embarqués à bord des bâtiments de l'Etat ou du commerce dans les conditions fixées aux articles 25 du décret du 8 avril 1923 et 19 du décret du 22 octobre 1929 et les fonctionnaires civils embarqués à bord de bâtiments de l'Etat ou du commerce dans les conditions fixées aux articles 29 et 30 du décret du 23 août 1927 ont droit à une majoration journalière pour service à la mer dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000030299958

en vigueur le 1er mars 2015, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Les personnels militaires de l'armée de mer, embarqués à bord de sous-marins armés, on droit à une majoration pour service en sous-marin égale à l'indemnité pour service aérien au taux n° 1 lorsqu'ils sont présents sur un théâtre d'opérations de guerre, et à l'indemnité pour service aérien au taux n° 2 lorsqu'ils sont hors d'un théâtre d'opérations de guerre.

2. Les chefs de travaux et agents techniques participant aux essais à la mer des sous-marins perçoivent l'indemnité pour service en sous-marin au taux prévu pour les officiers ayant le même traitement de base qu'eux-mêmes.

3. Les militaires des autres armées, directions et services servant à bord des unités navigantes perçoivent les majorations pour service à la mer dans les mêmes conditions que le personnel militaire de la marine.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006408304

en vigueur le 1er janvier 1948, jusqu'au 1er mars 2015

1. Les personnels militaires de l'armée de mer, embarqués à bord de sous-marins armés, on droit à une majoration pour service en sous-marin égale à l'indemnité pour service aérien au taux n° 1 lorsqu'ils sont présents sur un théâtre d'opérations de guerre, et à l'indemnité pour service aérien au taux n° 2 lorsqu'ils sont hors d'un théâtre d'opérations de guerre.

2. Les chefs de travaux et agents techniques participant aux essais à la mer des sous-marins perçoivent l'indemnité pour service en sous-marin au taux prévu pour les officiers ayant le même traitement de base qu'eux-mêmes.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006408305

en vigueur le 1er janvier 1948, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Les majorations pour service à la mer et pour service en sous-marin ne se cumulent ni entre elles, ni avec les indemnités pour service aérien.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006408306

en vigueur le 1er janvier 1948, jusqu'au 1er octobre 2023

1. A titre provisoire, la majoration pour service à la mer et la majoration pour service en sous-marin sont calculées, quel que soit le lieu où les bénéficiaires se trouvent en service, sur la rémunération principale applicable dans la métropole.

2. Ces deux majorations sont payables pour leur contre-valeur en monnaie locale, suivant la parité en vigueur au jour du règlement ; toutefois, les rappels sont payés suivant la parité en vigueur pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis.

Article 5 LEGIARTI000006408307

1. Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat à la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera applicable pour compter du 1er janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 9 textes
ARRETE · application
DECRET97-900 · application
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 octobre 1951).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.