Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1948 au 1er octobre 2023.

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TexteDécret n° 51-1208 du 16 octobre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006408306
Texte parentLEGITEXT000006060595
Référencearticle 4 du décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 (version du 1er janvier 1948)Légifrance →

1. A titre provisoire, la majoration pour service à la mer et la majoration pour service en sous-marin sont calculées, quel que soit le lieu où les bénéficiaires se trouvent en service, sur la rémunération principale applicable dans la métropole.

2. Ces deux majorations sont payables pour leur contre-valeur en monnaie locale, suivant la parité en vigueur au jour du règlement ; toutefois, les rappels sont payés suivant la parité en vigueur pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis.

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