Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1951 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-1269 du 29 octobre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006761431
Texte parentLEGITEXT000006060598
Référencearticle 4 du décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 (version du 8 novembre 1951)Légifrance →
1. Un des exemplaires du bordereau visé à l'article 2 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu dès la réception par le greffier de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
2. L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R243-49 du Code de la sécurité sociale.
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