Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1951 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-1269 du 29 octobre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006761434
Texte parentLEGITEXT000006060598
Référencearticle 6 du décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 (version du 8 novembre 1951)Légifrance →
1. L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau visé à l'article 2 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré soit par l'organisme créancier, soit par le secrétaire de la commission de première instance et établissant l'existence d'une réclamation.
2. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R243-51 du Code de la sécurité sociale.
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