Décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 · Article

Article 7 BIS

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1957 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°51-1269 du 29 octobre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006761436
Texte parentLEGITEXT000006060598
Référencearticle 7 BIS du décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 (version du 8 mai 1957)Légifrance →

1. L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans, en application de l'article L. 139, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai de deux ans.

2. Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire visée à l'article L. 166 (alinéa 1er) du code précité.

3. La mention en marge doit comporter les indications suivantes :

4. date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article 11 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.

5. Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.

6. Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R243-53 du Code de la sécurité sociale.

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