Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1957 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-1269 du 29 octobre 1951
IdentifiantLEGIARTI000006761437
Texte parentLEGITEXT000006060598
Référencearticle 8 du décret n°51-1269 du 29 octobre 1951 (version du 8 mai 1957)Légifrance →
1. Les certificats prévus aux articles 6, 7 et 7 bis sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
2. Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
3. La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article 7 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R243-54 du Code de la sécurité sociale.
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