Référencearticle 1-1 du décret n°51-310 du 3 mars 1951 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. La durée d'exercice du notaire relevant du présent régime a pour point de départ la date de sa prestation de serment.
2. Elle prend fin dans les conditions prévues par l'article 1-1 du décret du 22 avril 1949 susvisé.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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