Texte consolidé · Décret

Décret n°51-310 du 3 mars 1951 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial aux notaires du ressort de la cour d'appel de Colmar.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 1951
NatureDécret
Signé le3 mars 1951
Publié le10 mars 1951
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060609
RéférenceDécret n°51-310 du 3 mars 1951 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial aux notaires du ressort de la cour d'appel de Colmar., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006781257

1. Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires en exécution de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 et en sus de la cotisation imposée également à tous les notaires par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949, une cotisation supplémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial fonctionnant à titre obligatoire entre tous les notaires du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.

Article 1-1 LEGIARTI000054159024

1. La durée d'exercice du notaire relevant du présent régime a pour point de départ la date de sa prestation de serment.

2. Elle prend fin dans les conditions prévues par l'article 1-1 du décret du 22 avril 1949 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 2 LEGIARTI000054168223

1. La cotisation de ce régime complémentaire spécial est établie sur la même assiette que la cotisation de la section C du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue par le décret du 22 avril 1949 susvisé.

2. Le taux de cotisation applicable à ce régime complémentaire spécial ainsi que la valeur d'achat de son point sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 3 LEGIARTI000006781259

1. La cotisation de ce régime complémentaire spécial est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu par le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique et que la cotisation du régime complémentaire des notaires prévu par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949.

Article 4 LEGIARTI000054168225

1. Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement particulier de la section professionnelle des notaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

2. Les avantages prévus par ce régime complémentaire spécial ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 5 LEGIARTI000054168227

1. Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime complémentaire spécial doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 et distincts également de ceux du régime complémentaire des notaires prévu par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949.

2. Pour la gestion du régime complémentaire spécial, le conseil d'administration de la section professionnelle, et transitoirement son comité provisoire, s'adjoint un comité de quatre membres pris parmi les notaires en exercice ou en retraite du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.

3. Le présent régime complémentaire spécial comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés. Le conseil d'administration précité en assure la gestion.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 6 LEGIARTI000006781256

1. Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mars 1951).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.