Décret n°51-310 du 3 mars 1951 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°51-310 du 3 mars 1951
IdentifiantLEGIARTI000054168223
Texte parentLEGITEXT000006060609
Référencearticle 2 du décret n°51-310 du 3 mars 1951 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La cotisation de ce régime complémentaire spécial est établie sur la même assiette que la cotisation de la section C du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue par le décret du 22 avril 1949 susvisé.

2. Le taux de cotisation applicable à ce régime complémentaire spécial ainsi que la valeur d'achat de son point sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.