Référencearticle 2 du décret n°51-310 du 3 mars 1951 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. La cotisation de ce régime complémentaire spécial est établie sur la même assiette que la cotisation de la section C du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue par le décret du 22 avril 1949 susvisé.
2. Le taux de cotisation applicable à ce régime complémentaire spécial ainsi que la valeur d'achat de son point sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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