Décret n°51-310 du 3 mars 1951 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°51-310 du 3 mars 1951
IdentifiantLEGIARTI000054168227
Texte parentLEGITEXT000006060609
Référencearticle 5 du décret n°51-310 du 3 mars 1951 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime complémentaire spécial doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 et distincts également de ceux du régime complémentaire des notaires prévu par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949.

2. Pour la gestion du régime complémentaire spécial, le conseil d'administration de la section professionnelle, et transitoirement son comité provisoire, s'adjoint un comité de quatre membres pris parmi les notaires en exercice ou en retraite du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.

3. Le présent régime complémentaire spécial comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés. Le conseil d'administration précité en assure la gestion.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.