1. Dans tout ouvrage comportant un danger de chute grave, les ouvriers doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'exploitant, à moins d'être protégés contre ce danger par quelque autre moyen approprié.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 144
Rédaction ancienne, en vigueur du 6 novembre 1951 au 29 juillet 1993. Voir l'article aujourd'hui
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TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 6 : Equipement de travail.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 6 : Equipement de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006631519
Texte parentLEGITEXT000006060612
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