1. Pour les réparations dans les puits, la cage, le cuffat ou le plancher de travail sont équipés de façon à garantir les ouvriers contre le risque de chutes. A défaut d'un dispositif satisfaisant, aucun travail de réparation ne peut être exécuté sans l'emploi de ceintures de sûreté.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 63
Rédaction ancienne, en vigueur du 6 novembre 1951 au 29 juillet 1993. Voir l'article aujourd'hui
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TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
- Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
- Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006631426
Texte parentLEGITEXT000006060612
Aller plus loin
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