Article abrogé, en vigueur du 13 juin 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementCHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
IdentifiantLEGIARTI000006766067
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 12 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 13 juin 1979)Légifrance →
1. Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
2. Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du fonds spécial.
3. Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le payement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D814-10 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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