Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 1970 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
Rattachement
CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
  1. TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
IdentifiantLEGIARTI000006766058
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 2 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 7 mars 1970)Légifrance →

1. Seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail).

3. 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 670 du Code de la sécurité sociale.

4. 3° Résider sur le territoire de la France métropolitaine.

5. 4° Ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse tel que pension, retraite, rente ou allocation de vieillesse :

6. Du régime général de la sécurité sociale des salariés des professions non-agricoles ;

7. Du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;

8. D'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;

9. De l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale ou de la caisse nationale des barreaux français.

10. En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux livres III et VII du Code de la sécurité sociale et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié.

11. 5° Ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret.

12. Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles 2 à 11, 13 et 16 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964.

13. Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D814-1 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.