Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementCHAPITRE II - MODE DE GESTION ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU FONDS SPECIAL.
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE II - MODE DE GESTION ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU FONDS SPECIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006766075
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 20 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →
1. La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial.
2. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
3. Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D814-18 du Code de la sécurité sociale.
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