Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementCHAPITRE II - MODE DE GESTION ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU FONDS SPECIAL.
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE II - MODE DE GESTION ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU FONDS SPECIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006766076
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 21 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →
1. Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
2. 1° Le montant de l'avance que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à lui accorder par le paragraphe 1er de l'article 50 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 et de celles qu'il pourrait éventuellement être autorisé à lui accorder par des lois ultérieures ;
3. 2° Le produit de la taxe spéciale instituée par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
4. 3° Le produit de la contribution instituée par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
5. 4° L'intérêt des sommes déposées en compte courant au Trésor ;
6. 5° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
7. 6° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
8. 7° Les recettes diverses et accidentelles ;
9. 8° Les dons et legs.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D814-19 du Code de la sécurité sociale.
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