Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementCHAPITRE III - ALIMENTATION DU FONDS SPECIAL *RECETTES* - DISPOSITIONS CONCERNANT LA TAXE ET LA CONTRIBUTION INSTITUEES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 52-799 DU 10 JUILLET 1952.
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE III - ALIMENTATION DU FONDS SPECIAL *RECETTES* - DISPOSITIONS CONCERNANT LA TAXE ET LA CONTRIBUTION INSTITUEES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 52-799 DU 10 JUILLET 1952.
IdentifiantLEGIARTI000006766085
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 28 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →
1. La contribution visée à l'article 27 du présent décret est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution due pour chacun des bénéficiaires définis à l'alinéa ci-dessus.
2. Il est déterminé de telle sorte que le fonds spécial puisse toujours disposer d'un volant de trésorerie au moins égal à un trimestre de dépenses.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D814-23 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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