1. Au 1er janvier de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article 27 du présent décret adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre des personnes auxquelles ils ont servi, au cours des trois mois antérieurs à la date du 1er juin précédent, des arrérages de retraites, pensions rentes et allocations de vieillesse.
Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
Rattachement
CHAPITRE III - ALIMENTATION DU FONDS SPECIAL *RECETTES* - DISPOSITIONS CONCERNANT LA TAXE ET LA CONTRIBUTION INSTITUEES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 52-799 DU 10 JUILLET 1952.
- TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE III - ALIMENTATION DU FONDS SPECIAL *RECETTES* - DISPOSITIONS CONCERNANT LA TAXE ET LA CONTRIBUTION INSTITUEES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 52-799 DU 10 JUILLET 1952.
IdentifiantLEGIARTI000006766086
Texte parentLEGITEXT000006060623
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D814-24 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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