Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1967 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementCHAPITRE III - ALIMENTATION DU FONDS SPECIAL *RECETTES* - DISPOSITIONS CONCERNANT LA TAXE ET LA CONTRIBUTION INSTITUEES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 52-799 DU 10 JUILLET 1952.
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE III - ALIMENTATION DU FONDS SPECIAL *RECETTES* - DISPOSITIONS CONCERNANT LA TAXE ET LA CONTRIBUTION INSTITUEES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 52-799 DU 10 JUILLET 1952.
IdentifiantLEGIARTI000006766087
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 30 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 1er mars 1967)Légifrance →
1. Sur la base des états visés à l'article 29 du présent décret, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti devra lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
2. Cette contribution est payable, sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Le montant de chacun de ces versements sera déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D814-25 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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