Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementCHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
IdentifiantLEGIARTI000006766059
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 4 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →
1. Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
2. Cette demande comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment.
3. Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article 110 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues.
4. L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D814-3 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.