Article abrogé, en vigueur du 7 mars 1970 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementCHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
IdentifiantLEGIARTI000006766060
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 5 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 7 mars 1970)Légifrance →
1. Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
2. Le préfet recueille tous renseignements qu'il juge utiles à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D814-4 du Code de la sécurité sociale.
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