Article abrogé, en vigueur du 25 mai 1972 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementCHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
IdentifiantLEGIARTI000006766061
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 6 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 25 mai 1972)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le fonds spécial, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 du présent décret sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
2. Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 71 (par. 5) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article 74 a du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945.
3. La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au fonds spécial qui notifie sa décision à l'intéressé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-1355 du 30 décembre 1993, art. 7) : il est aujourd'hui l'article D814-5 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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