Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
RattachementCHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
IdentifiantLEGIARTI000006766064
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 9 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →
1. Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
2. Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-1355 du 30 décembre 1993, art. 7) : il est aujourd'hui l'article D814-7 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.