Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1952 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°52-1098 du 26 septembre 1952
Rattachement
CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
  1. TITRE IER - DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. CHAPITRE IER - MONTANT, CONDITIONS D'ATTRIBUTION, MODALITES DE PAYEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE, MODALITES DU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 *Code de la sécurité sociale L674 ET S.*.
IdentifiantLEGIARTI000006766064
Texte parentLEGITEXT000006060623
Référencearticle 9 du décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 (version du 27 septembre 1952)Légifrance →

1. Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

2. Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-1355 du 30 décembre 1993, art. 7) : il est aujourd'hui l'article D814-7 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.